9. Dans la définition de «chemin public» prévue à l’article 1 de la Loi et dans les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, on entend par:1° «motoneige»: un véhicule à moteur d’une masse nette de 450 kg ou moins, conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
2° «remorque d’équipement»: un véhicule sans moteur, n’ayant aucun espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence;
3° «remorque de ferme»: un véhicule sans moteur, pourvu d’un espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire et utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4° «tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneus, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public, conçu pour tracter de l’équipement agricole et dont le propriétaire remplit l’une des exigences suivantes:a) il est une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
b) il est une personne physique qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles;
5° «véhicule d’équipement»: une automobile autorisée par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui possède l’une des caractéristiques suivantes:a) elle n’est pas un véhicule de service au sens de l’article 227 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), n’a aucun espace pour le chargement, est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage;
b) elle a une masse nette de plus de 450 kg et est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace;
6° «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»: l’un ou l’autre des véhicules suivants:a) un véhicule sur chenilles métalliques;
b) une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d’un chemin public;
c) une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse nette n’excède pas 450 kg;
d) une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un chemin public;
e) une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport;
f) un véhicule sans moteur qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire et qui est utilisé avec un véhicule mentionné à l’un des sous-paragraphes a à e.